PROJET D' ACCORD D’ENTREPRISE CANCE S.A. SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

__________________________________________________________________________________________



Entre :

La société CANCE S.A. dont le siège social est sis 1 route de la Montjoie 64800 Nay, représentée par Monsieur Christian CANCE, Président directeur Général

D’une part,

Et :

Le délégué syndical de l’organisation syndicale CGT, représentative dans le cadre d’application de l’accord : Monsieur GE

D’autre part.

Article 1 : Champ d’application – Objet.

Le présent accord dont l’objet est la mise en place de l’aménagement et la réduction du temps de travail, s’applique, au sein de la société CANCE S.A. pour le personnel visé à l’article 12 du présent accord.
 
 

Article 2 : Cadre juridique.

Le présent accord est conclu dans le cadre :

Article 3 : Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’application. Il se reconduira d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires.
 
 

Article 4 Objectifs de l’accord.

L’aménagement et la réduction du temps de travail, institué par le présent accord, constituent une réponse tout à fait adaptée aux besoins de la société CANCE S.A. en permettant :

De réduire le temps de travail effectif pour maintenir et développer l’emploi par autant d’embauches supplémentaires.

D’être en conformité avec la législation sur le temps de travail.

De profiter des baisses de cotisations sociales.
 
 

Article 5 : Réduction du temps de travail, rémunération

5-1 :Temps de travail effectif avant et après réduction du temps de travail.

Le travail effectif sert de base à l’application du présent accord.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sur la base d’un horaire hebdomadaire de 38 heures, le temps de travail effectif se calcule, conformément à la notice explicative du Ministère du Travail annexée à la circulaire du 24 juin 1998 portant sur la réduction du temps de travail, comme suit :

  1. Nombre de jours dans l’année : 365
  2. Nombre de jours de repos hebdomadaires- 52
  3. Congés payés ( en jours ouvrables) -30
  4. Nombre de jours chômés : -10
Jours de travail effectifs 273 jours

Soit 273/6 45.5 semaines

Soit 45.5*38 1729 heures

Ainsi le temps de travail effectif au sein de la société CANCE S.A., avant la mise en œuvre du présent accord, est de 1729 heures annuelles.

A compter de la date d’application du présent accord la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail effectif est fixé à 35 heures hebdomadaires sur 5 jours correspondant à 1593 heures

Les temps d’habillage et les temps de pauses pour les gens en équipe sont comptés comme du temps de travail effectif , conformément à la loi.

Les temps de trajet entre l’entreprise et le chantier sont comptés comme du temps de travail effectif, conformément à la loi.
 
 

5.2 : Horaires de travail avant et après réduction du temps de travail :

L’horaire hebdomadaire de 38 heures, avant réduction du temps de travail, est réparti de la manière suivante :

En général : 8h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00 du lundi au jeudi,

8h00 à 12h00 le vendredi.

Le montage : comme le régime général mais un vendredi complet toutes les 2 semaines.

Les équipes du matin : 7h00 à 14h00 du lundi au vendredi.

6H00 à 12h00 le samedi

Les équipes du soir : 14h00 à 21h00 du lundi au vendredi.

Après application du temps de travail les horaires seront les suivants :

En général : 8h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00 du lundi au jeudi,

8h00 à 12h00 le vendredi.

La réduction du temps de travail sera faite par la prise de 22 jours de congés dans l’année. Cette prise de congé se fera à la convenance du salarié avec un délais de prévenance de 3 jours. Ces jours RTT pourront être fractionnés en 44 demies journées.

Les équipes du matin  : 7h00 à 14h00 du lundi au vendredi

Les équipes du soir : 14h00 à 21h00 du lundi au vendredi

Le montage : modulation annuelle de type II

Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs : le samedi et le dimanche.

Le contrôle de la durée du travail sera assuré par la mise en place d’une badgeuse au siège et dans les agences.

5.3 : Les congés payés : Les congés payés sont décomptés et pris conformément aux dispositions des conventions collectives.

Les jours de congés ARTT ne se décomptent pas comme les jours de congés payés mais peuvent s’ajouter à ceux-ci.

Article 6 : Salariés à temps partiel :

Le personnel à temps partiel bénéficiera de l’ensemble des dispositions du présent accord.

Ce personnel aura le choix entre trois solutions :

  1. Maintien du temps de travail.
  2. Baisse du temps de travail dans les mêmes proportions que celui des salariés à temps plein.
  3. Passage à temps plein.
Des postes à temps partiels pourront être proposés aux salariés actuellement à temps plein. Ces salariés pourront refuser sans que ce soit constitutif d’un motif de licenciement.
 
 

Article 7 : Modalités de rémunération

L’ensemble des salariés bénéficiera du maintien du salaire mensuel brut

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui impliquent des écarts positifs ou négatif par rapport à l’horaire moyen tel que fixé au quatrième alinéa de l’article 5.1, un compte est institué pour chaque membre du personnel afin de lui assurer une rémunération mensuelle constante, indépendante des écarts de durée du travail. Ce compte sera tenu par l’entreprise en fonction des éléments fournis par chaque chef de service.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation complète par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle est appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ à la retraite. Dans le cas ou l’employeur aurait mal apprécié le programme prévisionnel et si le personnel se trouvait de ce fait ne pas avoir accompli la durée normale du travail alors l’employeur maintiendrait les salaires sans décompter les heures en deçà de 1593 heures effectives.

Les absences rémunérées de toutes nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La valeur d’une journée complète d’absence est égale au quotient de l’horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine.

Chaque jours de congé ARTT tombant pendant une période d’absence pour maladie, accident ou jour férié sera automatiquement reporté, à condition que l’arrêt maladie intervienne avant le jours de repos ARTT.

Le personnel conserve le droit à 3 jours de carence pour absence maladie.

Dés lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R 351-50 et suivant du Code du travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen de 35 heures.
 
 

Article 8 : Régularisation en cas de rupture du contrat de travail :

Lorsqu’un membre du personnel n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail si ce temps réel est supérieur au temps moyen.
 
 

Article 9 : Traitement des heures supplémentaires et repos compensateurs :

Le présent accord étant établi dans le cadre de la modulation de type II pour le montage, les majorations pour heures supplémentaires ainsi que les repos compensateurs seront dus dans la mesure où ne sont pas respectés :

Les plafonds maximaux de travail hebdomadaires prévus à l’article 10.

La durée annuelle du travail qui doit être inférieure à 1593 heures.
 
 

Article 10 : Modulation du temps de travail :

La durée collective du travail sera réparti dans le cadre de l’année, pour le service montage uniquement, pour des raisons de durée d’ensoleillement.

Dans le cadre de la modulation de type II les limites supérieures hebdomadaires sont de 38 heures. La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure.

Les mois de forte activité sont les mois d’avril à septembre compris.
 
 

Article 11 : Conditions de travail

La société CANCE S.A. s’engage à mettre en place, pour tous les personnels, au siège ou en agence, une badgeuse qui permettra le contrôle des horaires accomplis. Les enregistrements seront tenus à la disposition des représentant du personnel et de l’inspection du travail.
 
 

Article 12 : Catégories professionnelles concernées par l’accord :

L’ensemble du personnel, à temps partiel et à temps plein, ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres de l’unité économique et sociale CANCE S.A. et AMI est concerné par le présent accord.
 
 

Article 13 : Rémunérations :

Le maintien du salaire brut est assuré par une augmentation de 11.2 % du taux horaire de tous les personnels .
 
 

Article 14 : information du personnel :

Le calendrier de travail ainsi que se éventuelles modifications seront communiquées pour information et consultation aux signataires du présent accord.

Les plannings seront communiqués au personnels concernés au moins un mois avant le début de chaque période de modulation.

L’information de chaque salarié sur son décompte personnel lui sera communiqué par son chef de service.

De plus, le personnel sera informé du suivi de son décompte d’heures de travail effectives sur sa feuille de paie.

La régularisation éventuelle des heures supplémentaires et des repos compensateurs sera effectuée tous les 6 mois.

En cas de changement de planning, les salariés seront informés par affichage avec un délais de 7 jours minimum.

Article 15 : Emploi :

L’effectif total de La société CANCE S.A. concerné par la réduction du temps de travail est de 150 équivalent temps plein. La société CANCE S.A. s’engage à réaliser 18 embauches correspondant à 11 % de l’effectif.

La société CANCE S.A. s’engage à réaliser la moitié des embauches durant le premier semestre et la deuxième moitié au cours du deuxième semestre d’application du présent accord.

Les embauches compensatrices seront exclusivement des contrats à durée indéterminée.

La société CANCE S.A. s’engage à maintenir les effectifs pendant 3 années à compter de la réalisation de la dernière embauche compensatrice.
 
 

Article 16 : Date d’entrée en vigueur :

Le présent accord entrera en vigueur le premier janvier 2001.
 
 

Article 17 : Suivi de l’accord :

Une commission composée de toutes les parties, représentant de l’employeur, délégué syndical, membre CE,DP, CHSCT et représentant de la DDTEFP sera informée chaque semestre de l’application de l’accord au sein de la société CANCE S.A. et se réunira pour faire le bilan de celle ci. Devront être examinés les horaires de travail et le respect de la législation sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs, les modalités d’organisation du travail, l’affectation des salariés embauchés et le respect de l’obligation de maintien de l’emploi.

Cette commission s’effectuera dans le cadre de l’accord des 35 h. Mais il est entendu qu’elle ne se substituera en aucun cas au rôle du CE/DP précisé dans le code du travail concernant ces questions ainsi que la négociation salariale annuelle obligatoire.
 
 

Article 18 : Clause suspensive :

Les parties s’accordent expressément à conditionner l’application du présent accord à l’obtention d’ un allègement conséquent des cotisations sociales de la part de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Pyrénées Atlantiques.
 
 

Article 19 : Concours de dispositions légales et conventionnelles :

En cas de concours entre les dispositions du présent accord et les dispositions législatives ou conventionnelles étendues postérieures, les dispositions les plus favorables s’appliqueront aux salariés.

Article 20 : Formalités, Publicité :

Le présent accord est établi en :

Fait à Nay le

Pour la société CANCE S.A.:  Monsieur Christian CANCE

Pour l’organisation syndicale CGT:  Monsieur GE.