Il s'agit du projet d'accord présenté par la direction à la réunion du comité d'entreprise du 20 novembre 2000

 

PROJET D'ACCORD D'ENTREPRISE DE l'UES CANCE SA / AMI SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
 
 

L'UES CANCE SA et AMI, dont le siège social est fixé, Route de la Montjoie à NAY (64800), représentée par Monsieur Christian CANCE, Président Directeur général, ayant tous pouvoirs à l'effet du présent accord

D'une part

et

Les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord, représentées par les délégués syndicaux suivants :

Pour la CGT Monsieur G E en qualité de délégué syndical

D'autre part

Article 1 : Champ d'application de l'accord

Le présent accord dont l'objet est la mise en place de la réduction du temps de travail au sein de la société CANCE SA et de la société AMI, constituant une Unité Economique et Sociale, s'applique pour le personnel visé à l'article 11 du présent accord

Article 2 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre:

. de la loi du 19 janvier 2000 et ses textes d'application

+ de l' Accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation de la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le Bâtiment et les Travaux Publics étendue le 23 février 1999.

+ la CCN du Bâtiment et des Travaux Publics des entreprises de plus de 10 salariés du 8 octobre 1990.

Article 3 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'application

Il se reconduira d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires.

Article 4 : Objectifs de l'accord

L'aménagement et la réduction du temps de travail institués par le présent accord, constituent une réponse adaptée aux besoins des sociétés CANCE SA et AMI en permettant :

Au plan économique :

+D'aménager le temps de travail en fonction des besoins de l'entreprise : selon des modalités organisées par chaque service.

Au plan social :

+ D'être en conformité avec la législation sur le temps de travail

+ De réduire le temps de travail à 35 heures effectives en moyenne

+ De garantir une revalorisation des salaires horaires du personnel par la réduction de l'horaire collectif .

Article 5 : Réduction du temps de travail et organisation du temps de travail

Article 5-1 : Définition du temps de travail
 
 

Le travail effectif sert de base à l'application du présent accord.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dès lors que les conditions fixées à l'alinéa précédent sont respectées.

Article 5-2 : Calcul du temps de travail annuel

Sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, le temps de travail effectif se calcule comme suit :

Nombre de jours par an :365

Repos hebdomadaire : -52

Congés payés : -30

Jours fériés chômés (2001) :-10

Jours de travail effectif 273

Soit (273: 6) 45.5 semaines

Soit (45,5 X 35 heures) 1592.5heures
 
 

Le temps de travail effectif des sociétés CANCE SA et AMI est donc de 1592,5 heures par an ramené à 1592 heures pour l'année 2001.

Ce décompte variera chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvrable.

En tout état de cause, le temps de travail effectif - correspondant à une moyenne de 35 heures ne pourra excéder 1600 heures.

Article 5-3 : Temps de travail et temps de pause des salariés travaillant en équipe
 
 

Le personnel travaillant en équipe continue de bénéficier d'une pause de 20 minutes dès lors qu'il travaille plus de 6 heures en continu. Dès lors que pendant ce temps de pause, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, qu'il ne doit pas se conformer à ses directives et qu'il peut vaquer librement à ses occupations personnelles, ce temps de pause ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif.

Néanmoins, ce temps de pause est rémunéré comme du temps de travail.

Ainsi un salarié précédemment rémunéré sur la base de 38 heures ne travaillait effectivement que 36 heures et 15 minutes (38 heures - 5 X 20 minutes + 5 minutes)

Sur la base de 5 jours travaillés, le salarié travaillera 35 heures effectivement et bénéficiera de 1 heure 40 minutes de pause payée par semaine.

Ainsi les salariés en équipe de l'atelier travailleront :

Equipe 1 : 6h20 à 13h40 avec 20 minutes de pause

Equipe 2 : 13h40 à 21h avec 20 minutes de pause

Le travail du samedi ne se fera plus qu'à la demande de la direction et sur l'unique base du volontariat. Ainsi les salariés qui le voudront pourront travailler jusqu'à 26 samedi par an au maximum au tarif horaire de l'heure supplémentaire.

Article 5-4 Temps de travail des monteurs et des personnels de chantiers de CANCE SA et AMI

A compter de la mise en place de la réduction, les monteurs et personnels de chantier des sociétés CANCE SA et AMI travailleront 35 heures en moyenne sur deux semaines :

+ Une semaine de 38 heures organisée de la façon suivante :

+ Une semaine de 32 heures organisée de la façon suivante :

L'horaire d'hiver sera en vigueur entre le 1er novembre et le dernier jour du mois de février .

Les monteurs d' AMI fonctionneront sur le même horaire à l'exception de la pause déjeuner qui est de 1 heures 30 minutes au lieu d'une heure. Par conséquent , l'horaire de fin de journée est repoussé d'une demi-heure par rapport à l'horaire inscrit ci-dessus.

Cet horaire s'inscrit à l'intérieur des limites inférieures et supérieures de la modulation tells que définies à l'article 10-2 du présent accord.

Article 5-5- Les personnels en horaire " normal " d'atelier et d sociétés CANCE SA et AMI.

Les salariés de ces services travailleront 4,5 jours par semaine pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Cet horaire sera organisé sur la base d'un horaire journalier de 7 heures 45 par jour pendant 4 jours et d'une demi- journée de 4 heures le lundi après-midi ou le vendredi matin suivant l'organisation du service.

Article 5-6 - Les services commerciaux. les chauffeurs. les conducteurs de travaux et les bureaux d'études.

Pour des raisons d’organisation du travail de ces services, les salariés appartenant a ces services ne modifieront pas leur organisation actuelle du travail.

En contrepartie ils bénéficieront de 16 jours au titre de l'aménagement et la réduction du temps de travail.

La prise de ces jours s'organisera de la façon suivante :

d'organisation du travail de ces services, les salariés services ne modifieront pas leur organisation actuelle du

Article 5- 7 - Le personnel administratif

Le personnel administratif établira des plannings, en concertation avec les représentants du personnel et validés par les chefs de service et la Direction, sur la base du nouvel horaire collectif. La réduction du temps de travail de 38 heures hebdomadaires à 35 heures pourra prendre la forme d'un aménagement de l'horaire quotidien.

 Article 6 - Dispositions relatives aux cadres

Il convient de distinguer les cadres dirigeants des autres cadres.

Article 6-! - Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants sont exclus de l'accord de réduction du temps de travail du fait :

Article 6-2- Cadres suivant les horaires d'un service

Ils se verront appliquer les mêmes dispositions que celles prévues à l'article 5-6 pour les employés, agents de maîtrise qu'ils encadrent.

Article 6-3- Cadres non dirigeants ayant une large autonomie dans la gestion de leurs temps de travail :

Pour ces cadres qui bénéficient :

D'une large autonomie dans leur organisation du fait de leurs responsabilités

Qui sont amenés à se déplacer fréquemment en dehors de l'entreprise

Pour lesquels il est impossible de planifier précisément le temps de travail.

Les parties ont convenu que leur décompte de temps de travail se fera en jours - ouvrés pour un total annuel forfaitaire de 217 jours par an.

Le régime forfaitaire de leur temps de travail fera l'objet d'un avenant à leur contrat de travail afin de prendre en compte le respect des minima conventionnels sur la base du forfait .

Les salariés concernés par le présent accord pourront fixer librement les jours correspondant à la réduction du temps de travail à raison de 1 jour par mois (en dehors des périodes pendant lesquelles le salarié est en congé) et en tenant compte des nécessités du service.

 Article 7 - Modalités de rémunération

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui impliquent des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen tel que fixé au troisième alinéa de l'article 5, un compte de compensation (lissage) est institué pour chaque membre du personnel afin de lui assurer une rémunération mensuelle constante, indépendante des écarts de durée du travail. Ce compte sera tenu par les services de l'entreprise en fonction des éléments fournis par chaque chef de service.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R 351-50 et suivant du Code du Travail, l'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen de 35 heures.

A défaut, en cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation complète par l'employeur , cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite. Dans le cas où l'employeur aurait mal apprécié le programme prévisionnel et si le personnel se trouvait de ce fait ne pas avoir accompli la durée normale du travail alors l'employeur maintiendrait les salaires sans décompter les heures non travaillées en deçà du nombre d'heures de travail effectif prévu pour la période de référence (1592 heures entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001).

Article 8 - Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période de modulation

Lorsqu'un membre du personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, soit la totalité de l'année civile du fait de son entrée tardive (embauche, retour de congé parental...) en cours de période de modulation ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Dans le cas où le compte de compensation ferait apparaître que la durée de travail excède en moyenne 35 heures par semaine, les heures effectuées au-delà de cette durée, ouvrent droit aux majorations de salaire et repos compensateur prévu par les articles L 212-5 et L 212-5-1 du Code du travail. Ces majorations seront payées au plus tard avec le salaire du dernier mois de la période annuelle ou de la dernière paye en cas de rupture du contrat .

 Dans le cas où le compte de compensation ferait apparaître que la durée de travail est inférieure en moyenne à 35 heures de travail effectif par semaine, seules les heures effectivement travaillées seront rémunérées, sauf en cas de licenciement économique, ou autre que pour faute lourde ou grave. Le solde dû par le salarié sera déduit du salaire mensuel du dernier mois de la période annuelle sous réserve des indemnités de chômage partiel dont il pourrait bénéficier .

Article 9 : Traitement des heures supplémentaires et repos compensateurs

Les majorations pour les heures supplémentaires ainsi que les repos compensateurs ne sont pas dus dans la mesure où sont respectés :

- le plafond maximal de travail hebdomadaire prévu à l'article 10-2

- la durée annuelle du travail qui doit être inférieure ou égale à 1600 heures

Les bonifications et majorations éventuelles seront prises sous forme de repos ou payées selon les besoins.

Ce régime s'applique aussi au personnel en contrat à durée déterminée qui réalise l'horaire collectif en moyenne sur la durée de son contrat de travail.

Article 10 - Modulation du temps de travail

Article 10-1

La période de modulation des sociétés CANCE SA et AMI constituant l'UES correspond à l'année civile calendaire.

Article 10-2 : Limites de la modulation

La limite inférieure de la modulation est de 31 heures, La limite supérieure de la modulation est de 39 heures.

Article1 1 : Catégories professionnelles concernées par l' accord .

L'ensemble du personnel, à temps plein et à temps partiel est concerné par le présent accord.

Les VRP et les cadres dirigeants sont exclus de l'accord de réduction du temps de travail.

Article 12 : Rémunérations .

Article 12-1- Prime d'ancienneté

L'usage en vigueur de la prime d'ancienneté est remplacé, à partir du 1er janvier 2001 par les dispositions suivantes :

Article 12-2 - Taux horaires

Les salariés présents à la date de mise en œuvre du présent accord et les nouveaux embauchés, bénéficieront de la revalorisation de leur rémunération brute dans les conditions suivantes :

- la revalorisation du salaire horaire de base est de :8,57 %.

Article 12-3 - Evolution des salaires

Les parties conviennent expressément qu'il n'y aura pas d'augmentation collective des salaires au cours de l'année 2001.

Les augmentations individuelles de salaire sont bien entendu maintenues.

Article 13- Information du personnel

Le calendrier de travail ainsi que ses éventuelles modifications seront communiqués pour information et consultation aux représentants du personnel.

L'information du salarié sur son décompte personnel en heures de travail effectif réalisées et restant à faire sera communiquée par son chef de service. Le décompte journalier ou hebdomadaire selon les services sera effectué et signé par le chef de service et contresigné par le salarié.

Pour les salariés bénéficiant d'une réduction du temps de travail par l'octroi de jours de repos, un document joint à leur fiche de paie comportera deux rubriques :

. Jours RTT pris

+ Jours RTT restant à prendre.

La programmation des emplois du temps sera communiquée 15 jours au moins avant chaque période de modulation.

Toutes les modifications éventuelles de la programmation seront communiquées aux salariés avec un délai de prévenance de 5 jours calendaires, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise. Les représentants du personnel seront informés de ces changements d'horaire et des raisons qui les ont justifiés.

Article 14 - Emploi

L'effectif total des sociétés CANCE SA et AMI est de 206 ETP

L'effectif total concerné par la réduction du temps de travail est de 197 ETP. Cet effectif ne comprend pas les cadres dirigeants et les temps partiels qui ne réduisent pas leur temps de travail. ,

En prévision de la réduction du temps de travail et en raison d'une progression de l'activité, les sociétés CANCE SA et AMI ont déjà procédé à des embauches dans le courant de l'été 2000.

Toutefois, à partir du 1er janvier 2001, les sociétés CANCE SA et AMI s'engagent :

A embaucher l'équivalent de 8 ETP au cours de l'année 2001.

Article 15 : Temps partiel choisi

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur qualification professionnelle ou d'un emploi équivalent .

L'entreprise doit porter à la connaissance des salariés concernés la liste des postes disponibles correspondants.

Au cas où les personnes concernées feraient acte de candidature à un tel emploi, leur demande sera examinée et une réponse motivée leur sera faite dans le délai maximum de huit jours suivant leur demande.

Les salariés actuellement à temps partiel hebdomadaire actuel conserveront leur horaire

Ils bénéficieront de fait d'une revalorisation de leur salaire horaire de base de 8,57 %.

Article 16 - Egalité professionnelle entre hommes et femmes

Conformément à la législation en vigueur, pour une même qualification et un même travail ou pour un travail de valeur égale, la rémunération doit être égale entre les hommes et les femmes.

En application de l'article L.213-3-1 du code du travail, les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les mesures de rattrapage destinées à remédier aux inégalités constatées font partie des réunions de suivi du présent accord.

Article 17 - Consultation du personnel.

Une consultation du personnel sur le présent accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail se déroulera conformément aux dispositions applicables aux élections des représentants du personnel.

La consultation aura lieu :

+ Pendant le temps de travail

+ Au scrutin secret

+ Et sous enveloppe

Les salariés seront informés du lieu, des dates et heures du scrutin ainsi que du contenu de l'accord avant le scrutin.

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2001 dans la mesure où la majorité du personnel se sera exprimée favorablement .

Article 18 - Suivi de l'accord

Une commission de suivi de l'accord sera constituée par les signataires de l'accord, les représentants du personnel ainsi que des représentants de la Direction.

Cette commission se réunira au plus tard six mois après la mise en place de l'accord et établira un bilan qui sera transmis au CE et aux organisations syndicales signataires de l'accord.

Elle examinera les points qui suivent :

+ Le nombre et la nature des emplois crées

+ Les horaires de travail

+ L'égalité professionnelle entre hommes et femmes . La politique de formation.

+ Le travail à temps partiel

Cette commission ne substituera pas au CE et CHSCT dans les domaines impartis à ces derniers.

Les décisions prises à l'issue de ces réunions seront consignées dans des comptes rendus ou des procès verbaux.

Article 18 - Formalités - Publicité :

Le présent accord est établi en :

+ Un exemplaire remis à la direction

. Un exemplaire remis auX représentants du personnel

. Un exemplaire remis auX organisations syndicales signataires

+ Un exemplaire et quatre copies déposés à la Direction départementale du Travail et de la Formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques;

+Un exemplaire remis au greffe du Conseil des Prud'hommes de Pau

Fait à Nay le

Pour l'UES, CANCE SA et AMI Monsieur Christian CANCE

Pour l'organisation syndicale CGT Monsieur G E.